Karité

 

 

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Politiques économiques

- L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
- Le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM)
- Exemples nationaux
- La politique communautaire sur la question des matières grasses végétales (MGV)

L'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture possède également un groupe intergouvernemental de travail qui gère la question du beurre de karité : c'est le Groupe intergouvernemental sur les graines oléagineuses, les huiles et les graisses.

Le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM)

L'UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) se préoccupe du développement du karité en Afrique (principalement au Nigeria et au Ghana) et dans le même temps, de l'amélioration de la condition des femmes, acteurs prépondérants de la filière à travers son Programme de travail Ouest africain : GRESDA (Gender Responsive Renewable Energy Systems Development and Application).

Exemples nationaux

Le Burkina Faso présente avec le Mali le plus fort potentiel de production de noix de karité d'Afrique grâce à un très important peuplement d'arbres. Dans ce pays, le gouvernement s'est investi de manière importante dans le développement de cette filière. Notamment depuis mai 1995 et la mise en place du projet national karité. Celui-ci concerne vingt-deux provinces du pays et vise à atteindre divers objectifs tels que :
- l'organisation de groupements de productrices,
- leur alphabétisation et leur formation aux techniques de production,
- l'amélioration du niveau de vie des femmes productrices de karité et à travers elles celui de leur famille.
Pour atteindre ces objectifs, le projet karité envisage l'accord de micro-crédits, offre un soutien aux groupements sous la forme de conseils pour la commercialisation du beurre de karité. Avec la coopération du gouvernement canadien, le pays a déjà pu ouvrir un centre de soutien à la commercialisation des produits dérivés du karité : le "Comptoir burkinabé du karité" (CBK).

Pour de plus amples informations sur ce thème, se reporter aux sites internet suivants :
- projet national karité - de petits revenus pour les femmes en milieu rural : Sidwaya quotidien burkinabé ;
- jade.sn/karite/ (membre du réseau SIFIA international, agence de presse francophone internationale située en France à Montpellier).

La politique communautaire sur la question des matières grasses végétales (MGV)

Le 3 août 2000 a été adoptée la "directive européenne relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine". La nouvelle directive abroge donc une réglementation vieille de trente ans : la directive 73/241/CEE.

Historique

Malgré le fait que le principe de non recours à des graisses végétales autres que le beurre de cacao ait été inscrit dans les textes de l'Union et en particulier au sein de la Directive 73/241 de la Communauté européenne, certains États européens ont bénéficié d'une dérogation lors de leur adhésion et étaient donc autorisés, dans la limite de leur territoire national, à commercialiser des produits contenant des matières grasses végétales sous la dénomination "chocolat". C'était le cas par exemple, du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Finlande, de l'Autriche et du Portugal (sept Etats au total). En dehors de l'Europe, la FAO signale que les matières grasses végétales étaient également déjà tolérées aux États-Unis à hauteur de 5%, au Japon, où la proportion pouvait aller de 5% à 8% et en Europe orientale, où elle pouvait atteindre 15%.

la Directive 2000/36/CE relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine

1. CHAMP D'APPLICATION

Cette directive établit les règles de composition et d'étiquetage des produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine qui sont spécifiés dans l'annexe I, à savoir :
- le beurre de cacao;
- le cacao et le chocolat en poudre, y compris maigres ou dégraissés;
- le chocolat, le chocolat au lait -y compris de ménage-, le chocolat blanc, le chocolat fourré, les "chocolate a la taza" et le bonbon de chocolat ou praline.

2. COMPOSITION

La directive définit les caractéristiques de chacun des produits nommés ci-dessus, et plus particulièrement :
- pour le beurre de cacao : la teneur en acides gras libres et la teneur en insaponifiables;
- pour les chocolats : les pourcentages minimaux de beurre de cacao, de cacao en poudre, de cacao sec dégraissé, de matière sèche de lait, de matière grasse lactique, ainsi que de noisettes et de farine ou d'amidon, selon les cas.

Les teneurs minimales des produits sont calculées soit après déduction des arômes, des matières comestibles additionnelles et/ou du fourrage, soit par rapport au poids total du produit fini, selon les cas.

3. En outre, la directive spécifie que le chocolat, les chocolats au lait -y compris de ménage-, le chocolat blanc, ainsi que les "chocolate a la taza", peuvent contenir :

- jusqu'à 5 % de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao mentionnées dans l'annexe II, à savoir, l'illipé, l'huile de palme, le sal, le karité, le kokum gurki, les noyaux de mangue et, uniquement au cas où les États membres autorisent son utilisation dans le chocolat entrant dans la fabrication de glaces et de produits similaires, l'huile de coprah.
Ces matières grasses végétales, seules ou en mélange, sont des équivalents du beurre de cacao. Ainsi elles sont non lauriques, miscibles en toute proportion avec le beurre de cacao et compatibles avec ses propriétés physiques, et doivent être obtenues par raffinage et/ou fractionnement.
Vu l'incidence que cette disposition peut avoir sur les pays producteurs de cacao et de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la Commission européenne présentera, pour le 3 février 2006, une étude sur cette incidence et au besoin une proposition visant à modifier la liste des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao autorisées. Toute modification devra être approuvée par le Parlement européen et le Conseil européen dans le cadre d'une procédure de codécision.

- d'autres matières comestibles dans la limite de 40% du poids total du produit fini. Toutefois, sont exclues les graisses animales et leurs préparations ne provenant pas exclusivement du lait, ainsi que les farines ou amidon (sauf pour les "chocolate a la taza").

- des arômes lorsqu'elles n'imitent pas la saveur naturelle du chocolat ou de la matière grasse lactique. Cette disposition est aussi valable pour les cacaos et chocolats en poudre.

4. ÉTIQUETAGE

La directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires s'applique aux produits de cacao et chocolat selon certaines modalités :

a) dénomination de vente : seuls les produits élaborés selon les règles de composition déterminées par la directive peuvent être commercialisés avec les dénominations de vente suivantes :
- cacao en poudre, cacao;
- cacao maigre en poudre, cacao maigre, cacao fortement dégraissé en poudre, cacao fortement dégraissé;
- chocolat en poudre;
- chocolat de ménage en poudre, cacao sucré, cacao en poudre sucré (complétée éventuellement par les mentions "maigre" ou "fortement dégraissé");
- chocolat (complétée éventuellement par les mentions "vermicelle" ou "en flocons", "de couverture", et "aux noisettes gianduja");
- chocolat au lait, à la crème ou au lait écrémé (complétée éventuellement par les mentions "vermicelle" ou "en flocons", "de couverture" et "aux noisettes gianduja");
- chocolat de ménage au lait;
- chocolat blanc;
- chocolat fourré;
- chocolate a la taza;
- chocolate familiar a la taza;
- bonbon de chocolat ou praline.
Exceptionnellement, ces dénominations peuvent être utilisées pour d'autres produits ne pouvant être confondus, dans le pays de vente, avec ceux visés par la directive.

Les dénominations pour le chocolat, les chocolats au lait, blancs et fourrés, et le bonbon de chocolat ou praline peuvent être remplacées par les dénominations "chocolats assortis" ou "chocolats fourrés assortis" lorsqu'ils sont vendus en assortiments.

Les dénominations de vente "chocolat", "chocolat au lait" et "chocolat de couverture" peuvent être complétées, dans certains cas, par des qualificatifs se rapportant aux critères de qualité du produit (teneurs plus élevées en cacao et en lait).

b) autres mentions : l'étiquette des produits de chocolat contenant des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao doit présenter, attirant l'attention et clairement lisible, la mention "contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao" dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste et en caractères gras au moins aussi grands, près de la dénomination de vente;
l'étiquetage des chocolats en poudre, des cacaos sucrés, ainsi que du chocolat, du chocolat au lait, du chocolat de ménage au lait, du Chocolate a la taza et du Chocolate familiar a la taza doit indiquer la teneur en matière sèche totale de cacao. En outre, les cacaos et chocolats en poudre, maigres ou dégraissés, doivent mentionner la teneur en beurre de cacao.

5. COMITOLOGIE

La mise en œuvre de la directive est assurée par la Commission européenne, à l'aide :
- du comité permanent des denrées alimentaires;
- d'un comité de réglementation, en ce qui concerne la mise en conformité de la directive avec la législation générale sur les denrées alimentaires, ainsi que l'adaptation au progrès technique des dispositions relatives aux arômes autorisés, au calcul des teneurs minimales et aux sucres utilisés pour la fabrication de chocolat.

Apports et appréhensions face à la nouvelle directive

Il est encore difficile aujourd'hui d'évaluer les apports et les désagréments pouvant résulter de la mise en place de la directive européenne notamment du fait du laps de temps accordé aux pays européens pour mettre en conformité leur législation nationale avec le droit européen (3 ans qui courent depuis l'adoption de la directive). Les seuls éléments ne sont que des tendances qu'il s'agira de confirmer au fur et à mesure du temps et des hypothèses à vérifier.

D'après l'ouvrage du Centre du commerce international CNUCED/OMC, "cacao - guide des pratiques commerciales" (2001) : "...le règlement aurait pour effet d'abaisser le coût du chocolat, le rendant ainsi plus accessible sur les marchés mondiaux où il est encore considéré par beaucoup comme un produit de luxe. Cette consommation accrue pourrait à long terme plus que compenser toute baisse à court terme, temporaire, de la demande, laquelle conduirait en temps voulu à une augmentation du niveau de la demande de fèves de cacao..."

A moyen-long terme, la grande inconnue reste le taux de substitution adopté par les industriels pour remplacer le beurre de cacao.

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